la traduction française du sens Page 78

Quran in French Language - Page no 78 78

Sourate Al-Nisa from 7 to 11


7. Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: une part fixée.
8. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez- leur quelque chose de l’héritage, et parlez- leur convenablement.
9. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible ( 1 ) , et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils prononcent des paroles justes.
10. Ceux qui mangent [ disposent ] injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l’Enfer.
11. Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d’Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage ( 2 ) .
( 1 ) Une descendance faible: des enfants en bas âge. Ce verset constitue une recommandation aux tuteurs des orphelins d’être justes à leur égard et de les traiter comme s’ils étaient leurs propres enfants.
( 2 ) Voir aussi infra v. 176 pour la loi d’héritage ( succession ) . Au fils une part équivalente à celle de deux filles: cette disposition qui nous paraîtrait empreinte de partialité, ne l’est en aucune façon. Elle se justifie par plusieurs raisons: a
) La femme est entretenue aux frais de son père, frère, etc. puis de son mari, fils, etc., pour ce qui est du logement, de la nourriture, du vêtement, etc.; b ) elle reçoit en outre le «Mahr» sur lequel ni son mari, ni son père ou ses autres parents n’ont aucun droit; c ) elle n’a vis- à- vis des hommes aucune obligation financière. Malgré tout, elle hérite de son père, de son mari, de ses enfants et autres parents. A sa mère alors le tiers, et le reste au père.